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CODE DE LA ROUTE BELGE · ARTICLE 56

Article 56 · Véhicules ou animaux halant des bateaux

Article 56 du Code de la route belge : Véhicules ou animaux halant des bateaux. Consulte le texte coordonné, le thème associé et les sources officielles.

Texte coordonné au 2026-10-14Nederlandse versie

Texte de l’article

56. 1. Les dispositions des articles 9, 12, 15, 16 et 17 du présent règlement ne sont pas d'application en ce qui concerne les véhicules et les animaux qui, pour haler des bateaux, circulent sur la gauche de la voie empruntée. 56. 2. Par dérogation aux dispositions des articles 15 et 16 du présent règlement, le croisement et le dépassement des véhicules et des animaux qui, pour haler des bateaux, circulent sur la gauche de la voie empruntée, s'effectuent respectivement à gauche et à droite. 56. 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 30 du présent règlement, les véhicules et les animaux qui circulent sur la gauche pour haler des bateaux ne peuvent être signalés à l'avant par des feux blancs, à l'arrière par des feux rouges.

Ces feux doivent, dans les circonstances déterminées par l'article 30, être remplacés par un feu jaune-orange éclairant dans tous les sens et ayant une intensité lumineuse telle qu'il soit nettement perçu à une distance d'au moins 100 mètres.

Bien utiliser cet articleLis le texte dans son contexte, consulte les articles voisins et utilise la recherche pour retrouver une notion précise. Les quiz servent à t’entraîner : ils ne remplacent pas la réglementation officielle.

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