CODE DE LA ROUTE BELGE · ARTICLE 55
Article 55 · Animaux
Article 55 du Code de la route belge : Animaux. Consulte le texte coordonné, le thème associé et les sources officielles.
Texte de l’article
55. 1. Le conducteur d'animaux de trait, de charge ou de monture, ainsi que de bestiaux doit, le cas échéant, être assisté de convoyeurs en nombre suffisant. 55. 2. Le conducteur et les convoyeurs doivent constamment se tenir à proximité des animaux et être en état de les maîtriser et d'empêcher qu'ils n'entravent la circulation et ne provoquent d'accident. 55. 3. Dans les agglomérations, il est interdit de laisser galoper les animaux attelés ou montés. 55. 4. Les cavaliers qui empruntent la chaussée peuvent circuler à deux de front.
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