CODE DE LA ROUTE BELGE · ARTICLE 36
Article 36 · Casques de protection - Vêtements de protection
Article 36 du Code de la route belge : Casques de protection - Vêtements de protection. Consulte le texte coordonné, le thème associé et les sources officielles.
Texte de l’article
Les conducteurs et les passagers de tricycles et de quadricycles à moteur, à l’exception des véhicules agricoles dont la vitesse maximale, par construction, est limitée à 40 km à l’heure et qui ne sont pas équipés d’un guidon comme sur une motocyclette, d’engins de déplacement motorisés dont la vitesse maximale dépasse, par construction, 20 km à l’heure et de cyclomoteurs, sans habitacle, doivent porter un casque de protection. Les conducteurs et passagers de speed pedelecs et d’engins de déplacement motorisés dont la vitesse maximale dépasse, par construction, 20 km à l’heure ont le choix entre un casque de cyclomoteur ou un casque de vélo.
Les conducteurs et les passagers de motocyclettes doivent porter un casque de protection, sauf s'ils portent la ceinture de sécurité ou s'ils sont transportés dans un dispositif de retenue pour enfants, conformément aux dispositions de l'article 35. 1. 1, sixième alinéa et que le véhicule a un habitacle; dans ce cas, lorsqu'il est fait application des dérogations à l'utilisation obligatoire de la ceinture de sécurité et du dispositif de retenue pour enfants, prévues à l'article 35. 2. 1. , 2°, 3° et 4°, le port du casque est obligatoire; ces dispositions sont applicables aux tricycles à moteur sans habitacle dont la masse à vide est égale ou supérieure à 400 kg.
Le casque de protection porté par des conducteurs et des passagers domiciliés en Belgique doit, pour les tailles de casques pour lesquelles l'homologation est requise, être pourvu d'une marque d'homologation attestant la conformité aux normes définies par Nous. Le casque de vélo, porté par les conducteurs et les passagers de speed pedelecs et d’engins de déplacement motorisés dont la vitesse maximale dépasse, par construction, 20 km à l’heure, doit offrir une protection aux tempes et à l’arrière de la tête. Les conducteurs et les passagers des motocyclettes portent des gants, une veste à manches longues et un pantalon ou une combinaison ainsi que des bottes ou des bottillons qui protègent les chevilles.
Les alinéas 1 er et 3 ne sont pas applicables aux personnes à mobilité réduite qui utilisent des engins de déplacement motorisés qui leur sont exclusivement destinés.
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