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CODE DE LA ROUTE BELGE · ARTICLE 72

Article 72 · Marques longitudinales indiquant les bandes de circulation

Article 72 du Code de la route belge : Marques longitudinales indiquant les bandes de circulation. Consulte le texte coordonné, le thème associé et les sources officielles.

Texte coordonné au 2026-10-14Nederlandse versie

Texte de l’article

72. 1. Ces marques routières sont de couleur blanche et peuvent consister en: 1° une ligne continue; 2° une ligne discontinue; 3° une ligne continue et une ligne discontinue juxtaposées. 72. 2. Une ligne continue signifie qu'il est interdit à tout conducteur de la franchir. En outre, il est interdit de circuler à gauche d'une ligne continue, lorsque celle-ci sépare les deux sens de circulation. [signal routier] 72. 3. Une ligne discontinue signifie qu'il est interdit à tout conducteur de la franchir, sauf pour dépasser, pour tourner à gauche, pour effectuer un demi-tour ou pour changer de bande. Lorsque les traits de la ligne discontinue sont plus courts et plus rapprochés les uns des autres, ils annoncent l'approche d'une ligne continue. [signal routier] [signal routier] 72. 4.

Lorsqu'une ligne continue et une ligne discontinue sont juxtaposées, le conducteur ne doit tenir compte que de la ligne qui se trouve de son côté. Les conducteurs qui ont franchi ces lignes pour effectuer un dépassement peuvent cependant les franchir à nouveau pour reprendre leur place normale sur la chaussée. [signal routier] 72. 5. Bande bus. 1° Marques et signalisation : Exemple : [signal routier] Le signal F17 et une ou deux larges lignes blanches discontinues ou des marques en damier composées de carrés blancs délimitent la bande bus. [signal routier] F17 La bande bus ne fait pas partie de la chaussée. Des clous lumineux blancs peuvent remplacer les marques au sol en cas de signalisation message variable.

2° Véhicules autorisés : Outre les véhicules des services réguliers de transport en commun, peuvent y circuler, condition que les symboles, mots ou panneaux suivants soient repris sur le signal F17 ou sur un panneau additionnel : a) les véhicules utilisés pour le transport scolaire ; [signal routier] b) les taxis ; TAXI c) les bicyclettes ; [signal routier] d) les cyclomoteurs. Les classes peuvent être indiquées en dessous du signal ; [signal routier] Le mot « signal » doit être lu comme « symbole ».

e) les motocyclettes ; [signal routier] f) les véhicules concus et construits pour le transport de passagers avec plus de huit places assises, non compris le siége du conducteur ; [signal routier] g) les véhicules utilisés pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail ; [signal routier] h) les véhicules occupés par au moins 2, 3 ou 4 personnes, en fonction de la mention ; [signal routier] i) les véhicules utilisés pour promouvoir des moyens de mobilité durables ; [signal routier] j) les véhicules utilisés pour le transport en commun de personnes handicapées. [signal routier] Les panneaux visés sous a), g), i) et j) doivent être placés de manière bien visible sur la partie gauche, l'avant et l'arrière des véhicules ; ils doivent être enlevés ou masqués lorsque les véhicules sont utilisés d'autres fins.

Ces panneaux ont 40 cm de côté au moins ; leur fond doit être rétroréfléchissant. 3° Autres véhicules. Les autres véhicules peuvent : a) circuler sur la bande bus pour contourner un obstacle en chaussée ; b) circuler sur la bande bus pour changer de direction à l'approche immédiate d'un carrefour ; c) traverser la bande bus dans un carrefour ; d) traverser la bande bus pour accéder ou quitter une propriété riveraine ou un emplacement de stationnement situé le long de la bande bus. 72. 6. Site spécial franchissable. 1° Marques et signalisation : Exemple : [signal routier] Le signal F18 et une ou deux larges lignes blanches continues ou des marques en damier composées de carrés blancs délimitent le site spécial franchissable. [signal routier] F18 Le site spécial franchissable ne fait pas partie de la chaussée.

Des clous lumineux blancs peuvent remplacer les marques au sol en cas de signalisation à message variable. Les conducteurs qui y circulent doivent se conformer, le cas échéant, aux feux lumineux de circulation prévus à l' article 62ter . Ils devront en outre suivre les directions autorisées. 2° Véhicules autorisés : Outre les véhicules des services réguliers de transport en commun, peuvent y circuler, condition que les symboles, mots ou panneaux suivants soient repris sur le signal F18 ou sur un panneau additionnel : a) les véhicules utilisés pour le transport scolaire ; [signal routier] b) les taxis ; TAXI c) les bicyclettes ; [signal routier] d) les cyclomoteurs. Les classes peuvent être indiquées en dessous du signal ; [signal routier] Le mot « signal » doit être lu comme « symbole ».

e) les motocyclettes ; [signal routier] f) les véhicules concus et construits pour le transport de passagers avec plus de huit places assises, non compris le siége du conducteur ; [signal routier] g) les véhicules utilisés pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail ; [signal routier] h) les véhicules occupés par au moins 2, 3 ou 4 personnes, en fonction de la mention ; [signal routier] i) les véhicules utilisés pour promouvoir des moyens de mobilité durables ; [signal routier] j) les véhicules utilisés pour le transport en commun de personnes handicapées. [signal routier] Les panneaux visés sous a), g), i) et j) doivent être placés de manière bien visible sur la partie gauche, l'avant et l'arrière des véhicules ; ils doivent être enlevés ou masqués lorsque les véhicules sont utilisés d'autres fins.

Ces panneaux ont 40 cm de côté au moins ; leur fond doit être rétroréfléchissant. 3° Autres véhicules. Les autres véhicules peuvent : a) circuler sur le site spécial franchissable pour contourner un obstacle en chaussée ; b) traverser le site spécial franchissable dans les carrefours ; c) traverser le site spécial franchissable pour accéder à ou quitter une propriété riveraine ou un emplacement de stationnement situé le long du site. 72. 7. Une ligne discontinue constituée de traits plus rapprochés et plus longs que ceux prévus pour les marquages de bandes de circulation visées à l’article 72. 3, délimite une bande réservée aux heures de pointe. Ex. [signal routier]

Bien utiliser cet articleLis le texte dans son contexte, consulte les articles voisins et utilise la recherche pour retrouver une notion précise. Les quiz servent à t’entraîner : ils ne remplacent pas la réglementation officielle.

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