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CODE DE LA ROUTE BELGE · ARTICLE 63

Article 63 · Signaux du système bicolore

Article 63 du Code de la route belge : Signaux du système bicolore. Consulte le texte coordonné, le thème associé et les sources officielles.

Texte coordonné au 2026-10-14Nederlandse versie

Texte de l’article

63. 1. Signaux lumineux de circulation pour piétons. 1. Les signaux lumineux de circulation pour piétons sont bicolores. 2. Les feux de ces signaux ont la signification suivante: 1° le feu rouge signifie interdiction de s'engager sur la chaussée; 2° le feu vert signifie autorisation de s'engager sur la chaussée. A titre indicatif, la fin de cette autorisation peut être annoncée par le clignotement du feu vert. 3. Le feu rouge est placé au-dessus du feu vert. 4. Le feu rouge présente la silhouette éclairée d'un piéton immobile, tandis que le feu vert présente la silhouette éclairée d'un piéton en marche. 5. Lorsque la silhouette d’un piéton est entourée de flèches, cela signifie que le feu est simultanément au vert ou au rouge dans la direction transversale. Ces feux ne s’appliquent qu’aux piétons. 63. 2.

Signaux lumineux de circulation combinés pour piétons et cyclistes. Lorsque le feu représente la silhouette éclairée d’une bicyclette et d’un piéton, ce feu s’applique uniquement aux cyclistes, aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s’ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable, et aux piétons. Ces feux ont la même signification que ceux visés à l’article 63. 1, 2.

Bien utiliser cet articleLis le texte dans son contexte, consulte les articles voisins et utilise la recherche pour retrouver une notion précise. Les quiz servent à t’entraîner : ils ne remplacent pas la réglementation officielle.

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