CODE DE LA ROUTE BELGE · ARTICLE 48bis
Article 48bis · Transport des marchandises dangereuses
Article 48bis du Code de la route belge : Transport des marchandises dangereuses. Consulte le texte coordonné, le thème associé et les sources officielles.
Texte de l’article
48bis1. Obligation d'emprunter les autoroutes. Doivent, sauf en cas de nécessité, emprunter les autoroutes, les véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A. D. R. ) et ses annexes, signé à Genève 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 10 août 1960 et qui, en vertu de cet Accord ou de dispositions réglementaires de droit interne, doivent être munis d'un panneau orange. 48bis2. Interdiction d'accès. L'accès aux voies publiques ou parties de voies publiques pourvues des signaux C24a, b ou c est interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses déterminées par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses.
[signal routier] C24a [signal routier] C24b [signal routier] C24c Voir A. M. 22 janvier 2010 déterminant les marchandises dangereuses visées par l'article 48bis 2 de l'arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.
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