S’entraîner

CODE DE LA ROUTE BELGE · ARTICLE 33

Article 33 · Emploi des avertisseurs sonores

Article 33 du Code de la route belge : Emploi des avertisseurs sonores. Consulte le texte coordonné, le thème associé et les sources officielles.

Texte coordonné au 2026-10-14Nederlandse versie

Texte de l’article

33. 1. Il est interdit d'utiliser d'autres avertisseurs sonores que ceux prévus par le présent règlement ou par les règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes. 33. 2. Les avertissements sonores doivent être aussi brefs que possible. Ils ne sont autorisés que pour donner un avertissement nécessaire en vue d'éviter un accident et, en dehors des agglomérations, s'il y a lieu d'avertir un conducteur qu'on se propose de dépasser. 33. 3. Entre la tombée et le lever du jour, sauf en cas de danger imminent, les avertissements sonores doivent être remplacés par l'emploi court et alterné des feux de route et des feux de croisement.

Bien utiliser cet articleLis le texte dans son contexte, consulte les articles voisins et utilise la recherche pour retrouver une notion précise. Les quiz servent à t’entraîner : ils ne remplacent pas la réglementation officielle.

CODE DE LA ROUTE BELGE

Rechercher dans tout le Code

Rechercher dans tout le Code →Tester mes connaissances →