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CODE DE LA ROUTE BELGE · ARTICLE 30bis

Article 30bis · Emploi des feux: cyclomoteurs et motocyclettes circulant sur la voie publique - règle particulière

Article 30bis du Code de la route belge : Emploi des feux: cyclomoteurs et motocyclettes circulant sur la voie publique - règle particulière. Consulte le texte coordonné, le thème associé et les sources officielles.

Texte coordonné au 2026-10-14Nederlandse versie

Texte de l’article

En dehors des circonstances visées à l'article 30, le feu de croisement et le feu rouge arrière des cyclomoteurs à deux roues et des motocyclettes doivent être utilisés en permanence. Le feu de route ne peut alors être utilisé.

Bien utiliser cet articleLis le texte dans son contexte, consulte les articles voisins et utilise la recherche pour retrouver une notion précise. Les quiz servent à t’entraîner : ils ne remplacent pas la réglementation officielle.

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