CODE DE LA ROUTE BELGE · ARTICLE 30bis
Article 30bis · Emploi des feux: cyclomoteurs et motocyclettes circulant sur la voie publique - règle particulière
Article 30bis du Code de la route belge : Emploi des feux: cyclomoteurs et motocyclettes circulant sur la voie publique - règle particulière. Consulte le texte coordonné, le thème associé et les sources officielles.
Texte de l’article
En dehors des circonstances visées à l'article 30, le feu de croisement et le feu rouge arrière des cyclomoteurs à deux roues et des motocyclettes doivent être utilisés en permanence. Le feu de route ne peut alors être utilisé.
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