CODE DE LA ROUTE BELGE · ARTICLE 25
Article 25 · Interdiction de stationnement
Article 25 du Code de la route belge : Interdiction de stationnement. Consulte le texte coordonné, le thème associé et les sources officielles.
Texte de l’article
25. 1.
Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement: 1° à moins de 1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à un autre véhicule ou son dégagement; 2° à moins de 15 mètres de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt d'autobus, de trolleybus ou de tram; 3° devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès; 4° aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle; 5° à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée; 6° aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé; 7° lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres; 8° en dehors des agglomérations sur la chaussée d'une voie publique pourvue du signal B9; [signal routier] B9 9° sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal E9a ou E9b; [signal routier] E9a [signal routier] E9b 10° sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l'article 75.
1. 2. °; 11° sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé; 12° sur la chaussée centrale d'une voie publique comportant trois chaussées; 13° en dehors des agglomérations, du côté gauche d'une chaussée d'une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées; 14° aux emplacements de stationnement signalés comme prévu à l'article 70. 2. 1. 3° c, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte spéciale visée à l'article 27. 4. 1 ou 27. 4. 3; 15° sur les bandes latérales visées à l’article 75. 3. 25. 2. Il est interdit d'exposer sur la voie publique des véhicules en vue de la vente ou de la location.
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