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CODE DE LA ROUTE BELGE · ARTICLE 15

Article 15 · Croisement

Article 15 du Code de la route belge : Croisement. Consulte le texte coordonné, le thème associé et les sources officielles.

Texte coordonné au 2026-10-14Nederlandse versie

Texte de l’article

15. 1. Le croisement s'effectue à droite. 15. 2. En cas de croisement, le conducteur doit laisser libre une distance latérale suffisante et au besoin serrer à droite. Le conducteur dont la progression est entravée par un obstacle ou la présence d'autres usagers doit ralentir et au besoin s'arrêter pour laisser passer les usagers qui viennent en sens inverse. 15. 3. Lorsque la largeur de la chaussée ne permet pas d'effectuer aisément le croisement, le conducteur peut emprunter l'accotement de plain-pied ou la bande latérale, à condition de ne pas mettre en danger les usagers qui s'y trouvent. 15. 4.

Le croisement des véhicules sur rails qui empruntent la chaussée peut se faire à gauche, s'il ne peut s'effectuer à droite en raison de l'exiguïté du passage ou de la présence d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement ou de tout autre obstacle fixe et à condition de ne pas gêner ou mettre en danger les usagers circulant en sens inverse.

Bien utiliser cet articleLis le texte dans son contexte, consulte les articles voisins et utilise la recherche pour retrouver une notion précise. Les quiz servent à t’entraîner : ils ne remplacent pas la réglementation officielle.

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